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La Direction de la politique de la propriété intellectuelle a la responsabilité d'examiner et de moderniser les lois fédérales, qui sont administrées par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).
Droit d’auteur
       	    Le droit d’auteur sur l’oeuvre  comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie  importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou  d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’oeuvre  n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit  comporte, en outre, le droit exclusif :
Le droit d'auteur naît au moment de la  création de l'oeuvre et dure généralement pour une durée égale à la vie de  l'auteur plus cinquante (50) ans. Contrairement à l'achat d'une maison, où comme  chacun sait, il faut que la vente soit faite selon certaines formes devant  notaire, on n'a pas de mesures spécifiques à prendre pour qu'existe la  protection du droit d'auteur.
       	      
S'il n'est pas obligatoire, au Canada,  d'enregistrer le droit d'auteur sur une oeuvre, il est possible de le faire et  ceci apporte un certain nombre d'avantages. Lorsqu'une oeuvre est enregistrée  auprès du Bureau du droit d'auteur, le certificat émis par le Bureau fait  preuve que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur et que la personne qui  figure au certificat est le détenteur de ce doit.
       	      
La chose est importante si une contestation  devait survenir à propos du droit d'auteur sur une oeuvre. Si vous détenez un  certificat, c'est l'autre partie, qui conteste vos droits, qui devra établir  soit que votre oeuvre n'est pas protégée par le droit d'auteur ou que vous  n'êtes pas titulaire de ces droits. L'enregistrement est donc une mesure  défensive qui donne plus de force à vos droits. Il peut vous être utile,  lorsque vous rencontrez un problème, à négocier dans une meilleure position que  votre adversaire. De plus, l'enregistrement du droit d'auteur est très peu  coûteux: les frais d'enregistrement sont de 35,00 $.
       	      
Ceci est d'autant plus vrai aux États-Unis où  le certificat d'enregistrement du droit d'auteur donne également la possibilité  de recevoir ce qu'on appelle des dommages statutaires. Si l'on ne détient pas  de certificat, on pourra avoir droit à des dommages s'il y a violation de nos  droits, mais pas aux dommages dits statutaires.
       	      
Il n'est pas possible d'enregistrer ses droits d'auteurs dans tous les pays, certains, comme la France, protègent bien sûr le droit d'auteur, mais ne permettent pas d'enregistrement. D'autres pays, qui se font de plus en plus rares, requièrent parfois l'enregistrement afin de faire valoir ses droits. Ceci veut dire que dans ces pays on a un droit d'auteur, mais qu'il n'est utile, c'est à dire qu'on peut le faire valoir en intentant une poursuite, que s'il est aussi enregistré.
Les marques de  commerce
       	    Une marque de commerce consiste en un mot, un  symbole, un logo, un dessin (ou une combinaison de ces éléments), servant à  distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de  ceux d'un tiers offerts sur le marché. Les marques de commerce en sont venues à  représenter non seulement les marchandises et services réels, mais aussi la  réputation du producteur. À ce titre, elles sont considérées comme une  propriété intellectuelle importante. Une marque de commerce enregistrée peut  être protégée de l'usage abusif et de l'imitation par procédure judiciaire.
   	        
Il existe trois catégories essentielles de marques de commerce :
La préparation d'une demande d'enregistrement  de marque de commerce et le suivi de ce processus peuvent se révéler une tâche  complexe, notamment si un tiers conteste le droit sur ladite marque. Le  requérant peut produire lui-même une demande d'enregistrement, mais il est  fortement recommandé de faire appel à un agent de marques de commerce pour agir  en son nom.
       	      
Un agent de marques de commerce d'expérience  compétent et bien informé peut éviter au requérant des problèmes occasionnés  par des obstacles tels qu'une demande mal préparée ou des recherches  insuffisantes. Si on envisage d'enregistrer des marques de commerce dans  d'autres pays, il est vivement recommandé de recourir à un agent de marques de  commerce.
       	      
Vous trouverez une liste d'agents de marques  de commerce dans le site Web de l'OPIC. Toutefois, le Bureau ne peut vous  recommander un agent en particulier. L'annuaire téléphonique régional est une  autre source où l'on peut trouver le nom d'agents.
       	      
Une fois que le requérant a nommé un agent,  le Bureau des marques de commerce ne communiquera avec personne d'autre au  sujet de la demande. Toutefois, le requérant peut changer d'agent à n'importe  quel moment.
       	      
On peut enregistrer une marque de commerce  électroniquement en déposant une demande d'enregistrement auprès du Bureau des  marques de commerce, à Gatineau (Québec). La demande est ensuite soumise à un  processus d'examen rigoureux dans le but de s'assurer qu'elle répond à toutes  les exigences de la Loi sur les marques de commerce. Il faut se  rappeler que, dans la plupart des cas, la marque de commerce doit être utilisée  au Canada avant de pouvoir être enregistrée. Même si la demande peut se fonder  sur  l'emploi projeté, le requérant est  tenu d'utiliser sa marque de commerce avant que l'enregistrement puisse se  faire.
       	      
Les frais de base imposés par le gouvernement  fédéral sont les suivants :
       	      
       	      
       	      -des frais de 250 $ si soumis en ligne ou  tout autre cas 300 $ (non remboursables) sont exigibles au moment de la  production de toute demande d'enregistrement d'une marque
       	      
       	      
       	      -des frais de 200 $ pour le certificat  d'enregistrement sont par la suite exigibles si la demande est admise.
       	      
       	      
       	      Lorsque le Bureau des marques de commerce  reçoit la demande du requérant, il procède comme suit :
L'enregistrement est valide pour une période  de 15 ans, et par la suite le propriétaire peut renouveler l'enregistrement  tous les 15 ans moyennant le versement des frais de renouvellement de 350 $ (si  soumis en ligne ou tout autre cas 400 $).
       	      
L'enregistrement de la marque de commerce  auprès du Bureau des marques de commerce ne protège les droits du propriétaire  qu'au Canada. S'il vend des marchandises ou des services dans d'autres pays, il  doit envisager d'enregistrer sa marque dans chacun de ces pays.
       	      
Pour obtenir plus de renseignements sur  l'enregistrement à l'étranger, on peut communiquer avec un agent de marques de  commerce ou les ambassades des pays en question. 
       	      
Contrairement au droit d'auteur, une marque de commerce doit être utilisée ou connue pour continuer d'exister. Comme le droit d'auteur, une marque peut être enregistrée ou non. Les marques non enregistrées naissent de leur usage uniquement et son normalement limitées dans leur aire géographique. Internet introduit ici de nouvelles considérations car la géographie d'Internet est plutôt linguistique ou fondée sur les intérêts des usagers que sur la géographie au sens traditionnel du terme.
Les brevets
       	    Le gouvernement, en accordant un brevet à  vous l'inventeur, vous donne le droit, à compter de la date de délivrance du  brevet, d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'employer ou de vendre  votre invention, et ce, pendant une période maximale de 20 ans suivant la date  de dépôt de votre demande de brevets. Vous pouvez vous servir de votre brevet  pour réaliser un bénéfice en le vendant, en accordant une licence  d'exploitation ou en l'utilisant comme actif lors de la négociation d'un  emprunt.
   	        
En échange, on vous demande de fournir une  description détaillée de votre invention afin que tous les Canadiens puissent  tirer profit de l'innovation qu'elle représente du point de vue de la  technologie et des connaissances. 
       	      
Les gens peuvent alors prendre connaissance  de votre invention, mais ils ne peuvent la fabriquer, l'employer ou la vendre  sans votre autorisation. Ce n'est qu'une fois la période de protection écoulée  ou lorsque le brevet est périmé à cause du non-paiement de la taxe de maintien  en état que n'importe qui peut fabriquer, utiliser ou vendre votre invention.  Le système des brevets a donc pour but de favoriser la diffusion de  l'information technique tout en vous accordant l'exclusivité de votre création.
       	      
D'abord, elle doit être nouvelle  (c'est-à-dire la première au monde). Ensuite, elle doit être utile  (c'est-à-dire fonctionnelle et exploitable). Enfin, elle doit constituer un  apport inventif et ne pas aller de soi pour une personne versée dans la  technique en cause.
       	      
Il peut s'agir d'un, d'une composition, d'un  appareil de fabrication, d'un procédé  ou  encore d'une amélioration d'un de ces éléments. En fait, 90 p. 100 des brevets  représentent des améliorations apportées à des inventions déjà brevetées.
       	      
Un brevet est accordé uniquement pour la  matérialisation d'une ou pour un procédé qui produit quelque chose de vendable  ou de concret. On ne peut faire breveter un principe scientifique, un théorème,  une simple idée, une méthode de faire des affaires, un programme d'ordinateur  comme tel ou un traitement médical.
       	      
La préparation et la poursuite des demandes  de brevets constituent des tâches complexes. La poursuite d'une demande  comporte, par exemple, un échange de correspondance avec le Bureau des brevets,  la modification éventuelle de la demande ainsi que la formulation de la portée  juridique de la protection conférée par le brevet. Toutes ces démarches exigent  une connaissance approfondie du régime des brevets et des usages du Bureau,  connaissances que possèdent normalement les spécialistes en la matière que sont  les agents de brevets inscrits. Un agent de brevets compétent s'assurera que  votre demande est bien rédigée pour protéger adéquatement votre invention. Le  recours à un agent de brevets n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé,  ce que font d'ailleurs la plupart des inventeurs.
       	      
Les agents de brevets inscrits doivent  réussir des examens rigoureux portant sur la loi et la pratique des brevets  avant de pouvoir représenter les inventeurs auprès du Bureau. Méfiez-vous par  contre des agents de brevets non inscrits. Ces personnes ne sont pas autorisées  à représenter les demandeurs dans la présentation et la poursuite des demandes  de brevets ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.
       	      
Mentionnons que les honoraires des agents de  brevets ne sont pas régis par le Bureau des brevets. Vous devriez vous entendre  avec votre agent concernant ses frais avant de procéder avec votre demande.
       	      Une fois que vous avez nommé un agent de  brevets, ce n'est qu'avec ce dernier que le Bureau correspond relativement à la  poursuite de votre demande. Vous pouvez néanmoins changer en tout temps d'agent  de brevets.
       	      
Le Bureau peut vous fournir la liste des agents de brevets inscrits, mais il ne peut en recommander  un en particulier.
   	        
Au Canada, les brevets sont accordés au  premier inventeur qui dépose une demande. Il est donc sage de déposer votre  demande le plus rapidement possible après la mise au point de votre invention,  au cas où quelqu'un d'autre effectuerait de la recherche dans le même domaine.  Bref, même si vous pouvez démontrer que vous avez mis au point l'invention le  premier, votre demande sera écartée si un autre inventeur a déposé sa demande  avant vous.
       	      
D'autre part, si votre dépôt est prématuré et  que votre invention n'est pas encore au point, votre demande pourrait ne pas  comporter certaines caractéristiques essentielles. Il faudra peut-être alors  déposer une nouvelle demande, ce qui augmentera vos frais d'autant et risquera  d'occasionner des différends au plan des brevets.
       	      
Il faut également éviter d'exposer votre  invention et de faire de la réclame ou de publier de l'information sur elle  trop tôt. Il sera en effet impossible d'obtenir un brevet si l'invention a été  divulguée avant le dépôt de la demande. Certes, au Canada, un brevet pourra  être accordé si la divulgation, par l'inventeur ou par quelqu'un que  l'inventeur a mis au courant de son invention, est survenue moins d'un an avant  le dépôt de la demande. Dans la plupart des autres pays, cependant, la demande  doit être déposée avant toute utilisation ou divulgation écrite. 
       	      
La protection par brevet est une protection  très forte qui, au Canada, assure à son détenteur un monopole sur son invention  pour une durée de 20 ans à compter du dépôt de son brevet au bureau des  brevets.
       	      
Contrairement au droit d'auteur et aux  marques de commerce, on ne peut protéger une invention par brevet qu'en  procédant à son dépôt et à son acceptation éventuelle par les autorités gouvernementales  des divers pays. On protège par brevets des produits, par exemple des produits  pharmaceutiques et des méthodes industrielles, comme les procédés de  fabrication de certains produits chimiques, mais aussi, et de plus en plus, des  logiciels.
       	      
En contrepartie du monopole octroyé par  l'État au détenteur du brevet, celui-ci doit faire connaître son invention. De  plus on ne peut pas breveter n'importe quoi. Pour pouvoir espérer la protection  par brevet, l'invention doit être notamment, nouvelle, utile et non évidente.  On protège donc les inventions ou les innovations technologiques.
       	      
À l'origine, dans les années soixante, on  avait pensé à la protection par brevet pour les logiciels. L'évolution des  décisions des tribunaux et la législation avaient plutôt fait que c'est par le  droit d'auteur qu'on les a protégé jusqu'à relativement récemment. Aux  États-Unis, le United States Patent and Trademark Office ou USPTO, émet de plus  en plus de brevets pour des logiciels, à condition qu'ils rencontrent les  critères de nouveauté, d'utilité et de non-évidence. Au Canada, le Bureau des  brevets à émis de nouvelles directives qui pourraient aussi faciliter la  brevetabilité des logiciels.
       	      
Si vous avez développé un logiciel innovateur, vous devriez penser à la possibilité de la farie breveter. Le processus est plus onéreux, il peut en coûter facilement 15 000 $, mais la protection est beaucoup plus large que celle donnée par le droit d'auteur.
Les dessins  industriels
       	    Brièvement, les dessins industriels. La  protection par dessins industriels vise à protéger non pas les aspects  utilitaires mais plutôt les aspects esthétiques reliés à un produit. Grâce à la  protection conférée par la Loi sur les dessins industriels on pourra  protéger la forme particulière qu'a un fauteuil ou un sac à main à condition  que cette forme ne soit pas liée à l'utilité de l'objet.
   	        
Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant auprès du ministre, en la forme réglementaire, une demande accompagnée :
Un dessin industriel, qui donne à son  propriétaire des droits exclusifs, est valable pour une période de cinq ans et  est renouvelable.
       	      
Au niveau de l'informatique, il est intéressant de noter que le Bureau a émis une récente directive accordant la protection du dessin industriel aux icônes.
Protection  canadienne des topographies de circuits intégrés
   	        La   Loi  canadienne qui protège les topographies de circuits intégrés est similaire à  celle qui existe dans d'autres pays. Cette protection est assurée par la Loi sur les topographies de circuits intégrés.  Cette Loi protège le dessin original d'une topographie enregistrée, qu'elle ait  été incorporée dans un circuit intégré ou non. On peut enregistrer les  topographies qui font seulement partie de la structure requise pour l'exécution  d'une fonction électronique. Par exemple, on peut enregistrer séparément les  topographies qui définissent des couches génériques sur des circuits intégrés  prédiffusés, et les topographies qui définissent les couches d'interconnexion  permettant de « personnaliser » les circuits intégrés prédiffusés afin qu'ils  exécutent des fonctions électroniques particulières.
   	        
Les topographies originales sont celles qui  sont créées par un travail intellectuel et non réalisées par la simple  reproduction intégrale d'une autre topographie ou d'une partie importante de  celle-ci. Les topographies déjà courantes parmi les concepteurs de topographies  ou parmi les fabricants de circuits intégrés ne sont pas protégées.
       	      
La Loi sur les topographies de circuits intégrés protège les détenteurs de droits en leur accordant un droit exclusif de contrôler certaines actions. Elle assure des droits exclusifs en ce qui a trait à :
La Loi protège pendant au plus dix ans les topographies de circuits intégrés qui sont enregistrées. La protection débute à partir de la date du dépôt de la demande d'enregistrement. La protection se termine le 31 décembre de la dixième année suivant l'année de la première exploitation commerciale ou l'année de la date de dépôt de la demande, selon la première de ces deux éventualités.
L’information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à la disposition du lecteur sans garantie aucune, notamment au niveau de sa caducité ou de son exactitude. Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consultez un avocat ou un notaire.