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Faillite et Insolvabilité

Faillite

Vous avez des dettes et des problèmes de crédit? Les factures impayées s’accumulent? Les créanciers vous harcèlent? Il existe plusieurs solutions pour s’en sortir.

Consultez les signes avant-coureurs

 

La proposition de consommateur

Il s’agit d’une offre que vous faites à vos créanciers pour modifier vos obligations. Elle vous permet :

  • de conserver tous vos biens;
  • d’éviter la faillite;
  • de faire cesser le harcèlement des créanciers;
  • de réduire le montant de vos dettes;
  • de prolonger le délai de remboursement.

Pour en savoir plus

 

La faillite personnelle

Il s’agit d’une proposition de dernier recours qui vous libère de vos dettes. Elle vous permet :

Pour en savoir plus

 

La faillite est un mécanisme juridique qui permet d’utiliser une grande partie des biens d’une personne en difficulté financière pour payer ses dettes. Ces biens sont remis à la gestion d’un syndic, qui en tire ce qu’il peut avant de remettre l’argent aux créanciers, selon leurs droits.

Au bout d’un certain temps, la personne qui fait faillite, qu’on appelle le failli, est libérée, c’est à dire qu’elle n’a plus à payer la plupart des dettes d’avant sa faillite et ce, même si les créanciers n’ont pas encore récupéré tout ce qui leur était dû.

Il existe deux types de faillite : celle où la personne endettée décide d’elle-même de remettre ses biens, et celle où ce sont ses créanciers qui décident de lui forcer la main.

Un des effets particuliers de la faillite est que, pendant la faillite, les poursuites et les autres mesures intentées contre un failli pour le forcer à payer ses dettes s’arrêtent.

Toute personne insolvable peut faire faillite, si elle remplit certaines conditions:

  • Elle réside, exerce des activités ou possède des biens au Canada.
  • Elle n’est pas déjà en faillite.
  • Elle a des dettes d’une valeur de 1000 $ et plus.

Une personne est considérée comme insolvable si elle se trouve dans une de ces trois situations:

  • Elle est incapable, pour une raison ou une autre, de payer ce qu’elle doit au moment prévu
  • Elle a arrêté de payer ses obligations courantes (comptes de taxes, factures, relevés de cartes de crédit, fournisseurs, employés, etc.)
  • L’ensemble de ce qu’elle possède ne permet pas de payer toutes ses dettes.

Le mot personne inclut les personnes décédées, les sociétés, les coopératives et les compagnies, sauf celles du secteur financier ou ferroviaire.

Si vous songez à faire faillite, vous devez consulter un syndic de faillite. C’est ce dernier qui évalue votre situation financière et détermine si la Loi sur la faillite et l'insolvabilité vous permet de faire faillite.

Le syndic est une personne qui assure la gestion d’une faillite. Pour obtenir sa licence, il doit posséder des compétences en gestion et des connaissances en droit. Le syndic n’est pas un fonctionnaire. Ses dépenses et ses honoraires sont payés à même les biens du failli, pas par le gouvernement.

Dans le cadre de ses fonctions, le syndic rencontre des personnes en difficulté financière, analyse leur situation et fait des recommandations sur les différentes options qui s’offrent à elles. Si le syndic recommande la faillite, il s’occupe du processus.

Si la faillite est le moyen retenu, la personne en difficulté financière devient « le failli ». Le syndic saisit tous les biens du failli qui peuvent légalement être saisis, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Par exemple, si la souffleuse du failli est chez son beau-frère, le syndic peut forcer le beau-frère à la lui remettre. Le syndic peut aussi saisir les biens que vous pourriez obtenir pendant la faillite, de même que la portion de vos revenus établis selon les normes du surintendant des failllites...

Le rôle du syndic est également d’appliquer la loi. Par exemple, il veille à ce que ni le failli, ni aucun de ses créanciers ne commette d’abus ou ne fasse de cachotteries.

Le syndic doit aussi identifier les créanciers, les aviser de la faillite et les convoquer à une assemblée. Pour pouvoir participer à l’assemblée et, éventuellement, être payé, chaque créancier doit fournir au syndic la preuve de la dette que le failli a envers lui. Habituellement, c’est le syndic qui juge de la validité de ces preuves. Il doit permettre aux autres créanciers de les consulter.

Le syndic protège les intérêts des créanciers. Ceux-ci peuvent d’ailleurs se réunir pour approuver sa gestion ou pour nommer des personnes qui surveilleront sa gestion. Les créanciers peuvent même choisir de faire remplacer le syndic!

Finalement, le syndic a pour fonction de liquider l'ensemble des biens saisis, c'est-à-dire de les vendre afin d'obtenir de l'argent pour rembourser en partie les créanciers. Pour ce faire, le syndic pourra procéder par une vente :

  • à l’amiable (par simple contrat de vente)
  • par voie de soumission (en d'autres termes, par « appel d'offres ». Les personnes intéressées à se procurer le bien indiquent dans une lettre de soumission le montant qu'elles sont prêtes à payer)
  • par enchères publiques (c’est-à-dire, par vente au plus offrant lors d'un encan).

Les alternatives...

Différentes alternatives s'offrent à une personne en difficultés financières. Les plus courantes sont la consolidation de dettes, le dépôt volontaire, la proposition concordataire ou de consommateur et, en dernier recours, la faillite. Nous examinerons sommairement chacune de ces alternatives.

La consolidation de dettes consiste à emprunter une somme d'argent pour rembourser la totalité des dettes. Elle entraîne une diminution des versements mensuels nécessaires au remboursement des dettes dues grâce à une nouvelle date d'échéance laquelle peut être conjuguée à une diminution du taux d'intérêt. Le débiteur a un seul paiement mensuel à faire et conserve tous ses biens. Cette solution a l'avantage d'éviter la faillite.

Par contre, il s'agit d'une dernière chance et la personne doit avoir un dossier de crédit de qualité suffisante pour se qualifier pour l'obtention du prêt nécessaire à la consolidation. De façon générale, une institution financière sera disposée à accorder un prêt visant une consolidation si une ou des conditions suivantes sont respectées :

  • Présence d'actifs libres pouvant garantir le prêt tels une équité importante sur une résidence, laquelle pourra garantir le prêt par le biais d'une hypothèque de 1er ou 2e rang
  • Le ratio des paiements sur dettes et engagements est inférieur à 35 % des revenus bruts
  • une garantie fournie par le cautionnement d'une personne solvable

Le dépôt volontaire consiste à s'inscrire au greffe de la Cour du Québec du palais de Justice du district judiciaire où le débiteur habite. Ce dernier doit divulguer, entre autres, le nom et l'adresse de tous ses créanciers et le montant des dettes. Au lieu de payer directement les créanciers, le débiteur verse sur base mensuelle à la Cour un montant basé sur son revenu brut moins certaines exemptions. Ce processus dure jusqu'au paiement complet des dettes.

Tant qu'il respecte ses paiements, le dépôt volontaire protège le débiteur d'une saisie de salaire et des biens meublant sa résidence principale servant au ménage et nécessaires à sa vie. Il ne protège toutefois pas d'une saisie les biens pouvant faire l'objet d'un droit de revendication tels les meubles achetés par le biais d'un contrat de vente à tempérament ainsi que les immeubles. L'avantage principal de cette procédure est qu'elle suspend les procédures de recouvrement des créanciers pour la plupart des dettes et le taux d'intérêt appliqué par chacun des créanciers est réduit à 6 %. Une personne étant sans aucun revenu d'emploi (aide sociale, assurance emploi, Régie de rentes du Québec) peut bénéficier de cette protection face à ses créanciers sans avoir à débourser aucun montant.

Par contre, ce processus peut être fort long car il implique le paiement intégral de l'ensemble des dettes. De même, il ne prévoit aucune mesure de réhabilitation et de responsabilisation du débiteur.

La proposition, qu'elle soit concordataire ou de consommateur, est un arrangement par lequel une personne offre un règlement à ses créanciers selon un montant forfaitaire à être réparti entre ceux-ci ou un règlement calculé à partir d'un pourcentage des dettes. Habituellement, la période pour régler la somme due est échelonnée dans le temps. Elle doit être déposée entre les mains d'un syndic. Il est à noter cependant qu'une proposition acceptable doit prévoir un % de remboursement aux créanciers plus élevé qu'en contexte de faillite.

Le syndic représente les créanciers en tant qu'officier du tribunal et s'assure que les droits des créanciers et ceux du débiteur ou du failli seront respectés. De façon plus spécifique, le syndic aide la personne à préparer la proposition, prépare les documents statutaires, tient l'assemblée et agit à titre d'agent distributeur. Cette procédure suspend les recours des créanciers et suppose l'acceptation, lors de l'assemblée, par une majorité des créanciers. La proposition concordataire est une procédure qui s'applique davantage lorsque la personne a plusieurs biens, qu'elle veut poursuivre une activité commerciale et que les montants dus aux créanciers sont importants. En effet, cette procédure est plus lourde que la proposition de consommateur et suppose donc une plus grande implication du syndic, ce qui entraîne des honoraires et déboursés plus importants. Il est important de mentionner que le rejet de la proposition par les créanciers entraîne la faillite automatique du débiteur.

La proposition de consommateur est une procédure simplifiée s'adressant aux personnes dont le montant des dettes, à l'exclusion de celles découlant de sa résidence principale, est inférieur à 250 000 $. Elle présente plusieurs avantages dont la suspension des recours des créanciers et un processus d'approbation présumé qui fait en sorte que si les créanciers représentant 75 % en valeur des réclamations prouvées ne demandent pas une assemblée dans les 45 jours suivant son dépôt, elle sera présumée acceptée par ceux-ci. Si la tenue d’une assemblée de créanciers est nécessaire, la proposition est acceptée sur une majorité de votes en faveur en valeur monétaire ($).

De même, la ratification subséquente par le tribunal sera également présumée au terme d'un délai additionnel de 15 jours si personne ne demande d'audition. Ainsi, une proposition, prévoyant par exemple le versement d'un montant forfaitaire de 20 000 $ à être distribué entre les créanciers au prorata des montants dus, pourrait être acceptée et exécutée en un peu plus de 60 jours après le dépôt de la proposition par le débiteur. Les honoraires et les déboursés impliqués sont moindres que ceux d'une proposition concordataire.

En effet, il s'agit d'un tarif défini par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui est prélevé à même la somme versée au syndic pour distribution aux créanciers. Il existe plusieurs possibilités d'arrangements qu'une personne peut envisager. La durée de cette procédure sera déterminée par le débiteur consommateur mais la loi permet un délai maximal de 60 mois pour l'exécution intégrale de la proposition.

Il est important de souligner que, dans le cas d'une proposition de consommateur, le refus par les créanciers ou le défaut par le débiteur d'exécuter intégralement sa proposition n'entraîne pas sa faillite automatique. Par contre, les recours des créanciers sont rétablis.

Une proposition présente plusieurs avantages. Elle permet à une personne en difficultés financières de conserver ses biens et de régler pour un montant moindre l'ensemble de ses dettes non garantis. C'est aussi une procédure rapide dans le cas où la proposition prévoit un seul versement forfaitaire, lequel pourrait provenir d'un financement conditionnel à l'acceptation de la proposition par les créanciers. Elle permet également à un professionnel de conserver son droit de pratique durant l'ensemble de la procédure. Finalement, son impact sur le dossier de crédit est moindre et la mention à celui-ci sera effacée trois ans après l'exécution intégrale de la proposition. Par contre, la personne qui envisage ce type de recours doit s'assurer qu'elle est en mesure d'exécuter les dispositions de sa proposition, d'obtenir le support de ses créanciers et doit mesurer l'impact fiscal découlant du gain sur règlement de certaines dettes commerciales, lequel peut être important.

La dernière solution aux problèmes financiers d'une personne est la faillite.

 

La faillite personnelle

C'est un processus qui consiste à céder ses biens à un syndic de faillite, lequel distribue le produit de la vente entre les créanciers.

Ce processus peut être :

VOLONTAIRE par le dépôt d'une cession de biens :

Une personne au terme d'une évaluation avec syndic constate que ses dettes sont supérieures à 1 000$, quelle a cessé ou qu'elle est incapable d'acquitter ses obligations au fur et à mesure de leurs échéances ou qu'elle ne pourrait rembourser toutes ses dettes si elle liquidait l'ensemble de ses biens.

INVOLONTAIRE par une requête en faillite:

Il s'agit d'une requête prise par un créancier qui vise à mettre quelqu'un en faillite contre son gré. Ce créancier devra détenir une créance supérieure à 1 000$ et faire la preuve au tribunal que la personne est insolvable selon les critères mentionnés précédemment.

On peut définir la faillite comme étant un état crée par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui protège le failli en suspendant la plupart des démarches juridiques entreprises contre lui par ses créanciers. Le failli doit remettre ses biens (saisissables voir ci-bas) au syndic qui les réalisera afin de remettre à chacun des créanciers la part qui lui revient.



Le déroulement de la faillite

La première étape consiste donc en une évaluation qui doit être complétée par un syndic. L'évaluation consiste en une entrevue visant à évaluer la situation financière de la personne en dressant un bilan et un budget de ses revenus et de ses dépenses, à décrire les solutions possibles et à discuter avec le débiteur de la valeur et des conséquences liées à la solution choisie qui sera une des quatre solutions mentionnées précédemment. Lorsqu'au cours de l'entrevue le syndic découvre le besoin de diriger le débiteur vers les services de consultation non budgétaire, il doit l'encourager à s'en prévaloir tout en lui laissant le choix d'y participer.

 

Enregistrement de la faillite et envoi des documents

Les documents requis sont complétés par le syndic et signés par le débiteur. Ils sont acheminés au bureau du surintendant des faillites qui est l'organisme fédéral qui administre le processus de faillite au Canada et ils sont examinés par le séquestre officiel, son représentant au niveau régional. À compter de cet instant, le débiteur devient officiellement en faillite. Le séquestre officiel décidera alors du moment et de l'endroit où se tiendra l'assemblée des créanciers (s'il y a lieu), laquelle a généralement lieu trois semaines après la faillite. Dans les cinq jours qui suivront la faillite, le syndic devra poster une copie des documents requis à chacun des créanciers ainsi qu'au failli.

 

Effet de la faillite

À compter de la date de la faillite, aucun créancier ne peut entreprendre ou continuer une procédure légale contre le failli, sauf avec l'autorisation du tribunal. La personne qui a fait faillite doit, dès lors, arrêter de payer tous ses créanciers. Les créanciers ne peuvent harceler un failli ni chez lui ni à son travail. Ils ne peuvent non plus lui demander de les rembourser ou de prendre arrangement avec eux, ni pendant, ni après la faillite. Les créanciers ne peuvent donc pas saisir les biens du failli tels que comptes de banque, salaire, etc. Suite à la faillite, le syndic poste aux créanciers et au failli les documents faisant état :

  • des revenus et dépenses du failli
  • des sommes que le failli devra verser à l'actif de la faillite
  • du montant approximatif qui est dû à chacun des créanciers
  • de tous les éléments d'actif du failli.

Les créanciers reçoivent aussi une formule de preuve de réclamation qu'ils doivent compléter et retourner au syndic avec les pièces justificatives en indiquant le montant qui leur est dû à la date de la faillite. Ceci est nécessaire à l'enregistrement de leur créance à la faillite et leur permet entre autres de recevoir des dividendes s'il y en a. Il est à noter que la faillite ne libère pas les endosseurs qui sont responsables des dettes du failli.

 

Biens insaisissables

Les biens insaisissables sont, entre autres, des biens exemptés d'exécution de saisie tel que prévu par le code de procédure civile du Québec. Il s'agit principalement des biens servant à l'usage du ménage et qui sont nécessaires à la vie tels les meubles, les vêtements, la vaisselle, etc. dont la valeur marchande n'excède pas 6 000 $:

  • des biens nécessaires à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, comme les outils d'un mécanicien ou d'un travailleur de la construction
  • des sommes d'argent reçues à titre de compensation pour blessure physique (ex. : CSST)
  • des fonds de pension employeur-employé dont le montant a été transféré dans un REÉR immobilisé
  • les prestations fiscales pour enfant
  • des REÉR à l’exception des contributions faites au cours des 12 mois précédant la faillite
  • la portion du salaire qui est nécessaire pour pourvoir aux besoins de la famille selon les critères de la grille du surintendant des faillites du Canada (voir annexe)

Biens saisissables

Ce sont tous les biens que le failli possède au moment de faire faillite et ceux acquis avant sa libération sauf ceux insaisissables. Le failli devra faire avec le syndic un inventaire détaillé de ses biens et il devra apporter au syndic tous les documents nécessaires à l'administration du dossier.

Les biens saisissables comprennent, entre autres, les polices d'assurance vie, les REÉR contribués au cours des 12 mois précédant la faillite, les biens personnels excédentaires tels que les équipements sportifs, les objets d'art, les véhicules récréatifs de même que les véhicules qui ne sont pas nécessaires au travail du failli.

Le critère pour déterminer si des objets ou un véhicule sont nécessaires au travail doit être l'utilisation personnelle par le débiteur pour son activité professionnelle et cette utilisation doit être la source de revenus du débiteur. Ces critères ont été établis par les tribunaux lors de décisions récentes.

En ce qui concerne les immeubles, le syndic devra d'abord obtenir une évaluation de l'immeuble et évaluer s'il existe une équité pour le bénéfice des créanciers. Ce calcul sera établi à partir de la valeur marchande de l'immeuble moins les créanciers détenant des hypothèques ou une garantie sur l'immeuble, les créances prioritaires telles les taxes municipales impayées et les frais nécessaires pour conclure la vente.

Si une équité est disponible, le syndic devra tenter de vendre l'immeuble et pourra s'entendre avec le failli sur les délais qui lui seront accordés pour quitter la résidence. Si aucune équité n'est disponible, le syndic devra alors aviser les créanciers détenant les hypothèques sur l'immeuble qu'il se désintéresse de l'actif et qu'ils peuvent le reprendre ou le faire vendre selon les modalités légales gouvernant la réalisation de leurs sûretés.

Finalement, la portion du salaire excédant les besoins de la famille telle qu'elle a été établie par la grille du surintendant des faillites doit être remise au syndic sur une base mensuelle durant tout le processus de la faillite.

 

Devoirs du failli

Durant le processus d'administration de sa faillite, le failli est soumis à des devoirs qui sont énumérés à l'article 158 L.F.I. On peut résumer sommairement ceux-ci de la façon suivante :

  • révéler et remettre tous ses biens au syndic
  • remettre au syndic toutes ses cartes de crédit
  • assister à l'assemblée des créanciers et à toute autre rencontre que le séquestre officiel ou que le syndic peut fixer
  • fournir un bilan au syndic indiquant tous ses biens et ses dettes au meilleur de sa connaissance
  • aviser le syndic de tout changement d'adresse, de téléphone, de revenus d'emploi ou de statut
  • fournir au syndic la liste de tous ses créanciers, leur adresse, la nature de leur dette, le montant dû ainsi que toutes les pièces justificatives concernant les dettes
  • cesser de payer ses créanciers durant la faillite.

D'une façon générale, accomplir tout ce que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire.

 

Transactions précédant la faillite

Certaines transactions conclues avant la faillite ou le dépôt de la proposition peuvent être revues ou annulées par le syndic, si elles sont préjudiciables aux créanciers.

Pour ces raisons, le failli devra divulguer au syndic, pour l'année précédant la faillite et pour toute période antérieure plus étendue que le syndic jugera bon d'examiner, toutes les transactions relatives à des biens lui ayant appartenus et tout paiement fait à ses créanciers autrement que dans le cours normal des affaires. Les transactions attaquables et les délais sont décrits aux articles 91 à 101 L.F.I.

Le syndic, les créanciers ou le séquestre officiel peuvent demander d'interroger le failli ou toute personne ayant connaissance des affaires du failli pour enquêter sur toute transaction précédant la faillite et qui aurait pu causer préjudice aux créanciers.

 

L'assemblée des créanciers

L'assemblée des créanciers est une rencontre ayant habituellement lieu dans les 21 jours suivant la faillite. La date et le lieu de l'assemblée sont déterminés par le séquestre officiel.

Dans le cas d'une faillite sommaire (dossiers dont les actifs réalisables sont inférieurs à 10 000$), qui est en fait une procédure simplifiée, la tenue de l'assemblée est facultative. Elle doit être demandée par les créanciers représentant au moins 25 % du montant des dettes.

Le failli doit être présent, le syndic également ou être représenté. Dans bien des cas, l'assemblée sera présidée par le syndic et aura lieu à ses bureaux. Les créanciers sont invités mais ne sont pas tenus d'être présents. Le but de l'assemblée des créanciers est de permettre aux créanciers présents de poser des questions au failli et au syndic sur l'administration du dossier et sur les transactions effectuées avant le dépôt de la faillite. C'est à cette assemblée que le syndic sera généralement confirmé dans ses fonctions.

À cette assemblée, les créanciers peuvent également nommer de un à cinq inspecteurs. Les pouvoirs et devoirs des inspecteurs sont définis à l'article 30 L.F.I.

En résumé ils sont les suivants :

  • surveillance de l'administration de syndic
  • approbation des comptes du syndic et de sa rémunération
  • approbation des offres d'achat sur les actifs
  • engager un avocat et entreprendre des procédures
  • approbation d'emprunt ou cession d'actifs en garantie par le syndic.

 

Consultations

Le processus de faillite prévoit deux phases de consultations pour le failli.

La première phase de consultation consiste en une entrevue visant à conseiller le failli dans les domaines suivants :

  • la gestion financière
  • les dépenses et les pratiques de magasinage
  • les signes avant-coureurs de difficultés financières
  • l'obtention et l'utilisation du crédit.

Cette entrevue peut avoir lieu entre le 10e et le 60e jour suivant le dépôt de la faillite et se tient généralement immédiatement après la première assemblée des créanciers.

La seconde phase de consultation consiste en une entrevue visant à :

  • déterminer les causes budgétaires et non budgétaires de l'insolvabilité
  • diriger, le cas échéant, le failli vers les ressources disponibles pour l'aider à remédier aux causes budgétaires et non budgétaires de son insolvabilité
  • effectuer un suivi sur les principes de gestion financière présentés lors de la première phase de consultation.

Cette rencontre a lieu après une période de 30 jours suivant la première phase de consultation mais pas plus de 210 jours suivant la faillite. C'est également lors de cette rencontre que le syndic fera le point sur la conduite du failli pendant sa faillite, notamment s'il a respecté ses obligations telles que ses versements mensuels et autres obligations qu'il devait accomplir.

 

La libération du failli

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit une libération automatique du failli pour une première ou une deuxième faillite selon son revenu mensuel moyen (voir tableau ci-après) :

  Revenu excédant selon grille du surintendant
  Sans Avec
Première faillite 9 mois 21 mois
Deuxième faillite 24 mois 36 mois

De plus pour être éligible à une libération automatique, le failli doit avoir assisté aux deux phases de consultation et qu’aucune opposition n’a été faite à sa demande de liberation.

Lors d’une troisième faillite ou plus, une demande d’audition de libération sera faxé par le tribunal.

Si toutes les exigences ci-dessus mentionnées sont remplies, le syndic émettra au failli un certificat de libération lui indiquant qu'il est libéré de ses dettes, y compris des dettes fiscales, sauf certaines dont il ne peut être libéré telles que :

  • pension alimentaire et ses arrérages
  • dettes résultant de l'obtention de biens par fraudes ou fausses déclarations (ex. : prestations d'assurance-emploi alors que la personne n'y était pas admissible)
  • dettes issues de procédures criminelles ou pénales (amendes, contraventions, etc.)
  • dettes résultant de prêts étudiant si la faillite est survenue moins de 10 ans avant la fin des études.

Le syndic, le surintendant des faillites ou les créanciers peuvent s'opposer à la libération du failli pour tout motif qu'ils jugent raisonnable tel que:

  • le failli n'a pas rempli les obligations que lui impose la Loi durant sa faillite
  • le failli a occasionné sa faillite par des spéculations téméraires ou des extravagances injustifiables dans son mode de vie, par le jeu ou une négligence à l'égard de ses affaires commerciales
  • le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus de confiance ainsi que d'autres motifs prévus spécifiquement à la Loi.

Le syndic peut également s'opposer ou émettre un jugement de libération conditionnelle si le failli n'a pas respecté les ententes qu'il avait prises avec lui, notamment quant à ses versements mensuels et la remise de ses remboursements d'impôt.

Ainsi, si le failli n'est pas admissible à une libération automatique, il devra se présenter au palais de Justice pour l'audition de sa demande de libération. Au préalable, le syndic demandera une date pour cette audition et en avisera le failli. Généralement, l'audition a lieu environ 12 mois après la faillite. Cette audition sera entendue par un juge ou par le registraire de la Cour supérieure en matière de faillite.

Il est entendu que le failli doit obligatoirement assister à cette audition. Au terme de cette audition, différents jugements peuvent être rendus :

  • libération absolue - le failli est libéré de toutes ses dettes libérables sans autre condition
  • libération suspendue - le failli obtiendra sa libération absolue dans un délai déterminé par la Cour sans autre condition
  • libération conditionnelle - le failli sera libéré seulement lorsqu'il aura accompli les conditions imposées par la Cour ou le syndic dans son jugement, habituellement le versement d'une somme déterminée à l'intérieur d'un délai
  • libération refusée - il s'agit d'une situation exceptionnelle qui ne surviendra que dans le cas de fraudes sévères, de faillites à répétition (plus de deux fois) ou de manquements graves aux devoirs et obligations imposés au failli par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

 

Particularités et informations pertinentes

Dossier de crédit. Il est important de noter qu'une faillite sera notée au dossier de crédit d'un individu pour une période de six ans (Equifax) ou sept ans (Trans Union) suivant sa libération (14 ans dans le cas d'une deuxième faillite).

Fiscalité. La date de la faillite constitue une fin d'année fiscale. Ainsi, une personne qui fait faillite à n'importe qu'elle autre date que le 31 décembre devra produire deux déclarations fiscales dans l'année. Une première pour la période du 1er janvier jusqu'à la date de la faillite, laquelle sera habituellement produite par le syndic et une seconde qui sera produite pour la période à partir de la date de la faillite jusqu'au 31 décembre. Cette dernière sera habituellement produite par le failli comme il le fait à chaque année. Ces règles sont expliquées plus en détail ci-après.

Régimes matrimoniaux. Les régimes matrimoniaux peuvent avoir une influence sur les biens qui seront inclus dans le processus de l'administration de la faillite. La personne mariée en séparation de biens à quelqu'un devenu en faillite ne sera vraisemblablement pas affectée par le processus de la faillite car chaque conjoint a son propre patrimoine. Inversement, un conjoint marié selon le régime de la société d'acquêt à un failli pourrait être affecté par le processus d'administration de la faillite. On peut penser aux biens communs que le syndic devra réaliser en premier lieu en obtenant une offre se rapprochant de la valeur marchande par l'autre conjoint ou à défaut en réalisant les biens et en partageant le produit de disposition entre le conjoint et l'actif du conjoint failli.

Les déclarations de résidence principale. Elles ne sont pas opposables au syndic.

Suspension de droits de pratique des professionnels. La plupart des corporations professionnelles telles celles des comptables agréés, avocats, notaires, prévoient une suspension du droit de pratique en cas de faillite. Dans la mesure où les causes de la faillite ne sont pas liées à des actes professionnels ou répréhensibles, la personne en question pourra généralement récupérer son droit de pratique au terme de sa faillite. Les mêmes corporations professionnelles prévoient une formule de parrainage pour un membre qui a perdu son droit de pratique lors de la faillite et qui veut le recouvrer au terme de sa faillite.

L’information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à la disposition du lecteur sans garantie aucune, notamment au niveau de sa caducité ou de son exactitude. Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consultez un avocat ou un notaire.