Chacun d’entre nous a l’obligation de ne pas nuire aux autres personnes. C’est dans cette optique qu’un certain nombre de règles de conduite ont été développées au fil des ans. Ces règles, nous les respectons tous plus ou moins machinalement. N’empêche, les écarts ne sont pas rares et doivent être sanctionnés, il en va de notre responsabilité comme citoyen membre à part entière d’une société organisée.
La responsabilité civile naît du non respect d'un devoir ou d'une obligation envers une autre personne. En droit québécois, il existe deux types de responsabilité, soit la responsabilité civile résultant d'un contrat et celle résultant de faits et gestes (ou omissions) d'une personne.
Le principe fondamental de la responsabilité civile extracontractuelle repose sur le fait que toute personne a le devoir général de bien se conduire et de réparer, le cas échéant, le dommage causé par sa faute à tout autre personne.
La responsabilité d'une personne peut être engagée non seulement si elle cause personnellement un dommage, mais également par le fait d'une personne sous la responsabilité d'une autre (enfant, personne majeure faisant l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle ou un employé) ou d'un bien sous la garde d'une personne (bien meuble ou immeuble, immeuble en ruine, animal, etc.). La victime peut, le cas échéant, poursuivre la personne qui avait la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ou du bien dans le cadre d'un recours en "dommages-intérêts". Il s'agit du mode le plus commun de réparation en matière de responsabilité extracontractuelle.
Chacun de ces concepts fondamentaux est expliqué dans les paragraphes qui suivent :
La faute peut résulter d'un geste (faute d'action) ou de ne pas avoir agit (faute d'omission). La faute peut être intentionnelle, (le geste est posé délibérément, avec l'intention de nuire) ou non intentionnelle (le geste est posé par imprudence ou négligence). Selon l'intensité de la violation, la faute peut être parfois qualifiée de lourde. La faute lourde est définie comme étant celle qui dénote chez son auteur une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière.
La loi attache quelques fois à la faute lourde ou intentionnelle des effets juridiques particuliers. Par exemple, le Code civil du Québec prévoit à l'article 1471 qu'une personne qui porte secours (le "bon samaritain") à une autre personne est exonérée de toute responsabilité pour un dommage qui serait causé à cette personne à moins que le dommage ne résulte d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde de notre "bon samaritain". Donc, la personne qui agit avec insouciance, imprudence, négligence grossière ou avec intention de nuire, pourrait néanmoins être tenue responsable du dommage. En revanche, dans un domaine particulier, en matière de relations de voisinage, il s'agit bel et bien d'une responsabilité sans faute et objective.
Un dommage doit être direct. Dans la majorité des cas, c'est la victime qui subit les conséquences immédiates de la faute. Par exemple :
Un dommage peut aussi être par ricochet, soit un dommage qui est une suite directe et immédiate d'un premier dommage causé par un individu. Par exemple :
Le dommage doit être certain, soit qu'il est existant au moment de la poursuite ou qu'il se produira en toute probabilité. Ainsi, tout dommage, présent ou futur doit être indemnisé, du moment qu'il est certain. Les tribunaux n'exigent pas une certitude absolue; il suffit de démontrer que le dommage pour lequel on demande une indemnisation se produira en toute probabilité. Par exemple, dans le cas de blessures corporelles, on peut réclamer pour les complications qui risquent de survenir en raison des traumatismes déjà subis par la victime.
L'évaluation d'un dommage éventuel ou futur est propre à chaque circonstance. C'est le tribunal qui, suite à la preuve faite devant lui,notamment par des experts,devra procéder à l'évaluation. Un dommage simplement hypothétique ne pourra être indemnisé (exemple: réclamer pour la perte d'un héritage future plus élevé suite à la mort "prématurée" d'un parent). Par ailleurs, dans le cas d'un dommage corporel, il peut être difficile d'évaluer l'évolution de la condition physique de la personne. Dans ces cas, le Code civil du Québec prévoit que le tribunal peut permettre à la victime de réclamer des dommages-intérêts additionnels pour une période d'au plus trois ans après la décision.
Le dommage doit avoir un caractère légitime. Il n'y aura pas d'indemnisation possible lorsque le dommage est causé à une activité illégale (exemple : perte de profits d'une activité illégale).
Les parents peuvent être tenus responsables pour le geste de l'enfant même si celui-ci n'est pas capable de comprendre la nature de son geste et ses conséquences (exemple: le cas d'un enfant de trois ans qui lance un caillou et blesse un de ses camarades de jeu). Dans ce cas, ils seront tenus responsables dans la mesure où, si l'enfant avait été capable de discernement, le geste commis aurait été fautif.
Trois conditions sont nécessaires à la mise en oeuvre de leur responsabilité : 1-être titulaire de l'autorité parentale; 2- fait ou faute du mineur; 3- minorité de l'enfant. Dans l'hypothèse où les trois conditions précédemment décrites sont remplies, les titulaires sont alors considérés fautifs. C'est alors à eux de se décharger du fardeau. Ils pourront le faire en démontrant l'absence de leur faute dans la surveillance et l'éducation.
Trois conditions sont nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité : 1- il doit y avoir eu faute ou fait de l'enfant; 2- l'enfant doit être mineur; 3- la personne doit avoir été l'éducateur, le gardien ou le surveillant de l'enfant. Lorsque ces trois conditions sont réunies, les gardiens sont alors présumés fautifs. Ils incombent alors à ces derniers de faire la preuve de leur absence da faute.
La loi dicte cependant quelques circonstances dans lesquelles il peut y avoir exonération :
Quatre conditions sont nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité : 1-l'existence d'une garde; 2- l'incapacité du majeur; 3- un fait illicite commis par le majeur; 4- la faute intentionnelle ou lourde du tuteur, du curateur ou de la personne qui assume la garde du majeur.
Un majeur inapte est une personne qui, suite notamment à une maladie, une déficience ou une détérioration de ses capacités mentales ou physiques altérant sa capacité d'exprimer sa volonté, n'est plus ou pas capable de comprendre la conséquence de ses gestes.
Trois conditions essentielles doivent être réunies pour engager la responsabilité du commettant : 1- le préposé doit avoir commis une faute; 2- un lien de préposition véritable doit unir le préposé au commettant; 3- le préjudice doit avoir été causé dans l'exercice des fonctions du préposé.
Un bien peut être meuble ou immeuble. Il peut être aussi corporel ou incorporel (par exemple les accidents causés par des biens tels le courant électrique, les émanations ou vapeurs d'éléments chimiques ou le gaz).
Des biens immobiliers tels un ascenseur, des réservoirs, des gicleurs, des transformateurs, des égouts, des fils ou des racines d'arbres peuvent causer un dommage par leur fait autonome. Cependant, le feu n'est pas un bien au sens requis par la loi et la jurisprudence. Dans le cas d'un incendie, il faudra que la victime établisse non seulement que les dommages résultent du feu, mais aussi que la cause de l'incendie est attribuable au fait autonome d'un bien ayant provoqué le feu.
La jurisprudence a fixé comme critère que le dommage doit s'être produit en l'absence d'intervention humaine directe et par le dynamisme propre de l'objet.
Il existe divers moyens pour le gardien de s'exonérer de la responsabilité du fait autonome du bien. Notamment, il peut invoquer la force majeure, la faute de la victime et l'absence de faute :
Un bien immeuble est un bien non susceptible d'être déplacé ou réputé comme tel. Cela comprend notamment "les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante" Ainsi, la jurisprudence a tenu le propriétaire responsable pour l'écroulement d'un escalier, d'un balcon, d'une balustrade, d'un pont, d'un mur, d'un plancher, d'un perron, d'un toit, etc.
Par "ruine", on entend toute dégradation d'un immeuble ou d'une partie de celui-ci. Selon la jurisprudence, la ruine de l'immeuble semble impliquer la nécessité d'une chute, c'est-à-dire d'une certaine action dynamique de la chose.
Il n'est pas suffisant de démontrer un lien entre la ruine de l'immeuble et le dommage. Il faut également prouver que la ruine origine d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien. Dans certaines circonstances ce lien peut être présumé. L'obligation de sécurité du propriétaire n'est pas absolue. Il est seulement tenu de veiller à ce que la construction et l'entretien de l'immeuble soient suffisants pour répondre à un usage courant, normal et conforme à sa destination.
La victime doit donc prouver tous les éléments nécessaires à la détermination de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble, soit la propriété, la ruine de l'immeuble, le dommage, le lien de causalité entre la ruine et le dommage ainsi que le fait que la ruine de l'immeuble origine d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien. Dans la plupart des cas, le fardeau de preuve est difficile, la démonstration du vice de construction ou du défaut d'entretien requérant souvent une preuve d'expertise. En certaines occasions, les tribunaux ont appliqué les principes relatifs à la présomption de fait pour établir l'existence d'une vice de construction ou d'un défaut d'entretien.
Un fois établies les conditions d'application de la responsabilité résultant de la ruine de l'immeuble, le propriétaire ne peut s'exonérer que dans des cas très restreints. Il peut invoquer la force majeure, la faute d'un tiers dont il n'est pas responsable ou la faute de la victime elle-même.
Le propriétaire d'un animal, ou la personne qui a en sa possession l'animal d'un autre crée, par la simple présence de celui-ci, un risque général pour les autres. Si ce risque se réalise et que l'animal cause un dommage, la responsabilité du propriétaire et de celui en ayant la garde est engagée, peu importe qu'ils aient pris les moyens raisonnablement prudents et diligents pour prévenir sa survenance. Seule la preuve d'une force majeure, de la faute d'une victime ou d'un tiers permet de libérer le propriétaire de l'animal ou son gardien. Le fait que l'animal ait été bien dressé ou soit normalement docile n'entre pas en ligne de compte, quoique la preuve du caractère de l'animal semble avoir une influence sur les tribunaux. On remarque, en effet, que les juges ont tendance à se montrer sévères pour celui qui connaissait ou devait normalement connaître le caractère vicieux de son animal.
Il existe trois circonstances dans lesquelles le propriétaire sera tenu responsable du fait de l'animal : lorsqu'il a la garde de l'animal, lorsque celle-ci est assumée par quelqu'un d'autre et lorsque l'animal s'est échappé. Le devoir du propriétaire est de contrôler adéquatement l'animal lorsqu'il en a la possession et de le surveiller pour éviter qu'il ne s'échappe.
Pour que la responsabilité du propriétaire s'applique contre lui, il faut que la victime prouve les éléments suivants :
Par le fait de l'animal ayant causé un dommage à une autre personne, le propriétaire ou l'usager est présumé responsable. Il s'agit d'une présomption de responsabilité. Le propriétaire et l'usager ne peuvent donc pas repousser cette présomption en invoquant une absence de faute de leur part. Ils doivent démontrer que le dommage a été causé par une force majeure, la faute de la victime ou la faute d'un tiers.
La faute de la victime peut servir soit à éliminer totalement la responsabilité du propriétaire ou de l'usager de l'animal, soit à la mitiger lorsqu'elle n'a fait que contribuer au dommage subi. Les tribunaux exigent généralement une prudence élémentaire à l'égard des animaux dont les réactions sont souvent imprévisibles, et retiennent une faute chez la victime qui n'a pas observé cette prudence en provoquant l'animal, en l'effrayant, ou en ne prenant pas à son endroit les précautions que la situation imposait.
Par exemple, une personne qui, avertie du danger qu'elle court, pénètre quand même sur un terrain gardé par un chien a contribué par sa faute au préjudice subi. Le droit québécois ne fait pas de distinction entre le fait que la victime ait pénétré sur la propriété du gardien avec ou sans autorisation. Par ailleurs, le fait que le propriétaire avertisse le public de la présence de l'animal (en affichant, par exemple, à l'entrée de sa propriété, une pancarte sur laquelle on peut lire "attention, chien méchant") ne constitue pas une justification suffisante et ne le dispense pas pour autant de prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents.
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